C-26, r. 162.1 - Règlement sur les activités de formation des inhalothérapeutes pour opérer et assurer le fonctionnement de l’équipement d’assistance pulmonaire ou circulatoire par membrane extracorporelle et de l’équipement d’autotransfusion

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5. Dans les 30 jours suivant la date de la réception de l’avis prévu à l’article 4, l’inhalothérapeute peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration en transmettant au secrétaire de l’Ordre des observations écrites énonçant les motifs au soutien de sa demande.
Décision 2011-07-12, a. 5.